Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 février 2018, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la République d'Azerbaïdjan dans le cadre d'une affaire de diffamation publique.
Faits : La République d'Azerbaïdjan a déposé une plainte contre MM. François Y... et Jean-Marc Z... pour diffamation publique envers un particulier. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Procédure : La République d'Azerbaïdjan a formulé une question prioritaire de constitutionnalité, demandant si les dispositions des articles 29, 30, 31, 32, et 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6, 48-7 et 48-8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui ne permettent pas à un État étranger d'engager une action publique en diffamation devant les juridictions pénales, sont conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de la loi sur la liberté de la presse, qui ne prévoient pas qu'un État étranger puisse obtenir réparation du préjudice résultant d'une diffamation en engageant l'action publique devant les juridictions pénales, sont conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que les dispositions légales critiquées ne permettent ni à un État étranger ni à l'État français d'engager une poursuite en diffamation sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse. La Cour a souligné que les dispositions en question protègent les responsables et représentants de l'État en leur permettant de demander réparation du préjudice subi. Elle a conclu que cette limitation ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au principe du recours juridictionnel effectif.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse, qui excluent les États étrangers de la possibilité d'engager une action publique en diffamation, sont conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette décision vise à concilier la liberté de critique de l'action des États avec la protection de la réputation et de l'honneur de leurs responsables et représentants.
Textes visés :
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Articles 29, 30, 31, 32, et 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6, 48-7 et 48-8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Articles 29, 30, 31, 32, et 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6, 48-7 et 48-8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.