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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], concerne une affaire d'homicide involontaire et porte sur la question de l'imputation des prestations versées par un organisme de sécurité sociale sur les dommages-intérêts dus par le tiers responsable.

Faits : Dans cette affaire, M. Eric X... était poursuivi pour homicide involontaire suite à un accident de la circulation ayant entraîné la mort de M. Didier Z... La cour d'appel de Montpellier avait condamné M. Eric X... à payer des dommages-intérêts à Mme Nathalie Y..., représentante légale des enfants mineurs de la victime, au titre du préjudice économique subi par ces derniers.

Procédure : La société Generali, partie intervenante, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les prestations versées par un organisme de sécurité sociale doivent être déduites des dommages-intérêts dus par le tiers responsable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en relevant que celle-ci n'avait pas recherché si la caisse primaire d'assurance maladie avait versé aux enfants mineurs une rente en application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a considéré que cette rente devait s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les prestations versées par un organisme de sécurité sociale doivent être déduites des dommages-intérêts dus par le tiers responsable, même en l'absence d'exercice d'un recours subrogatoire par cet organisme. La cour d'appel doit vérifier si les prestations servies indemnisaient effectivement un poste de préjudice patrimonial de la victime.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 591 et 593), loi du 5 juillet 1985 (articles 29 et 31 dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006), code de la sécurité sociale (article L. 434-10).

Code de procédure pénale (articles 591 et 593), loi du 5 juillet 1985 (articles 29 et 31 dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006), code de la sécurité sociale (article L. 434-10).

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