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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2013, porte sur l'interdiction d'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige à des fins de loisirs.

Faits : Le 24 février 2010, deux motos-neige tractant des remorques ont été interceptées sur le domaine skiable de Saint-Gervais. À bord des remorques se trouvaient neuf touristes souhaitant se rendre dans un restaurant d'altitude tenu par M. X..., propriétaire des engins. M. X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir circulé avec des véhicules à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique et avoir utilisé à des fins de loisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige.

Procédure : Le tribunal de police a initialement retenu la culpabilité de M. X... et l'a condamné. M. X... a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Chambéry a partiellement infirmé le jugement en relaxant M. X... du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige à des fins de convoyage de personnes souhaitant se restaurer dans un établissement d'altitude peut être considérée comme une utilisation professionnelle, permettant ainsi de contourner l'interdiction d'utilisation à des fins de loisirs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ce qu'il a relaxé M. X... du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes applicables en considérant que l'utilisation à des fins de convoyage de personnes à un restaurant d'altitude revêt un caractère professionnel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs, peu importe le motif ou la destination du déplacement. Ainsi, l'utilisation de tels engins à des fins de convoyage de personnes à un restaurant d'altitude ne peut être considérée comme une utilisation professionnelle permettant de contourner cette interdiction.

Textes visés : Article L. 362-3 du code de l'environnement.

Article L. 362-3 du code de l'environnement.

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