Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2013, porte sur la question de l'exécution d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis.
Faits : M. Abdelazziz X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné à six ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 1er février 2010.
Procédure : Le procureur général a présenté une requête en difficulté d'exécution de cette décision le 2 juin 2010.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le sursis assortissant la peine de six ans d'emprisonnement peut être révoqué.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel d'Orléans, en affirmant que le condamné devait exécuter la partie sans sursis de la peine prononcée contre lui, soit quatre ans d'emprisonnement. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'a pas substitué une peine nouvelle à celle prononcée par l'arrêt du 1er février 2010 et a fait l'exacte application de la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe de l'autorité de la chose jugée, même si la décision est erronée. Elle rappelle également que la révocation du sursis assortissant une condamnation devenue définitive n'est pas subordonnée à la régularité de son prononcé. Seule la juridiction prononçant une nouvelle condamnation est habilitée à dispenser le condamné de la révocation de plein droit du sursis antérieurement accordé.
Textes visés : Articles 111-3, 111-4, 132-31 et 222-37 du code pénal, articles 710 et 711 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 132-36 du code pénal, articles 132-35 à 132-39 du code pénal.
Articles 111-3, 111-4, 132-31 et 222-37 du code pénal, articles 710 et 711 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 132-36 du code pénal, articles 132-35 à 132-39 du code pénal.