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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 3 novembre 2016, porte sur un pourvoi formé par M. [H] [N] contre un arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour coups mortels.

Faits : Le corps de la victime, [C] [Y], a été retrouvé dans le hall d'un immeuble, avec son pantalon dégrafé et la poitrine découverte. L'autopsie a révélé que la victime était décédée suite à un syndrome d'asphyxie d'origine criminelle par suffocation. Les analyses génétiques ont démontré la présence de l'ADN de M. [N] sur le corps de la victime, ainsi que des éléments indiquant une relation sexuelle entre les deux.

Procédure : M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la composition de la juridiction qui a rendu la décision peut être contrôlée par la Cour de cassation, notamment en cas de mentions contradictoires dans le procès-verbal des débats.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les mentions contradictoires dans le procès-verbal des débats ne permettent pas de remettre en cause l'identité du juré qui a participé à la délibération de la cour d'assises. Elle considère que l'erreur matérielle portant sur l'initiale du patronyme du juré n°9 ne remet pas en cause son identification.

Portée : La Cour de cassation affirme que les énonciations de la feuille de questions et de la feuille de motivation permettent de s'assurer que la cour d'assises a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui ont convaincu la cour et le jury de la culpabilité de l'accusé. Elle rappelle que le contrôle de l'appréciation des faits et des éléments de preuve relève de la souveraineté de la cour et du jury.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 296, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 222-7 du code pénal, article 365-1 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 296, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 222-7 du code pénal, article 365-1 du code de procédure pénale.

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