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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la question de la régularisation d'une procédure pénale et de la mise en liberté d'un prévenu.

Faits : M. Mohamed X... a été renvoyé devant le tribunal pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et détention d'armes en récidive. Il a interjeté appel du jugement le maintenant en détention. La cour d'appel a constaté que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, en ce que l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'avaient pas été portés à la connaissance du mis en examen. Elle a donc renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation et a annulé le jugement en ce qu'il concernait M. X..., ordonnant sa mise en liberté.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions du code de procédure pénale concernant la régularisation d'une procédure et la mise en liberté d'un prévenu.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes du code de procédure pénale et le principe selon lequel, en cas d'annulation d'un jugement pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, il appartient à la cour d'appel de renvoyer au fond à une audience ultérieure et de prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque la cour d'appel renvoie la procédure au ministère public pour régularisation, elle ne se dessaisit pas de l'affaire. Elle doit évoquer l'affaire, renvoyer au fond à une audience ultérieure et statuer sur le maintien en détention du prévenu, si nécessaire.

Textes visés : Articles 175, 179, 184, 385, alinéa 2, 512, 520, 591 à 593 du code de procédure pénale.

Articles 175, 179, 184, 385, alinéa 2, 512, 520, 591 à 593 du code de procédure pénale.

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