Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la question de la régularité d'une perquisition et de la convocation d'une personne mise en examen.
Faits : Dans le cadre d'une information ouverte contre M. X... pour fraude fiscale, des officiers de police judiciaire ont procédé à une perquisition au domicile de l'intéressé. En même temps, ils lui ont remis une convocation à comparaître devant le juge d'instruction en tant que personne mise en examen pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment.
Procédure : M. X... a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure, arguant notamment du fait qu'il aurait dû être placé en garde à vue dès le début de la perquisition pour bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convocation à comparaître et la présence de la personne mise en examen lors de la perquisition constituent une contrainte au sens de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à l'assistance d'un défenseur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la présence de la personne mise en examen lors de la perquisition, sans qu'elle soit privée de liberté ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés, ne nécessite pas l'assistance d'un avocat. Ainsi, la convocation à comparaître et la présence de M. X... ne constituent pas une contrainte au sens de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la présence d'une personne mise en examen lors d'une perquisition, sans qu'elle soit privée de liberté ni interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, ne nécessite pas l'assistance d'un avocat. Cette décision souligne également que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne prévoit pas l'obligation d'assistance d'un avocat dans toutes les situations où une personne est mise en examen.
Textes visés : Article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.