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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur une affaire de travail dissimulé dans le secteur du transport de personnes. La question soulevée concerne la validité de la citation délivrée au prévenu et la qualification de l'infraction de travail dissimulé.

Faits : Entre mars et juillet 2001, des artisans-taxis membres de la société coopérative Taxi 13 ont dissimulé le dispositif lumineux extérieur et le compteur horokilométrique de leurs véhicules, dans le cadre d'un contrat cadre conclu avec le Parlement européen. Suite à une enquête, M. X, président du conseil d'administration de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui l'a condamné à une amende de 5 000 euros pour travail dissimulé. Il a soulevé deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la citation délivrée à M. X était nulle et si l'infraction de travail dissimulé était caractérisée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation soulevés par M. X. Elle a considéré que la citation délivrée était valable, car l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction précisait clairement que M. X était renvoyé en qualité de personne physique. En ce qui concerne l'infraction de travail dissimulé, la Cour a confirmé la condamnation de M. X, estimant que les prestations de transport effectuées par la société Taxi 13 constituaient une activité distincte de l'activité principale de taxi et auraient dû faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la condamnation pour travail dissimulé de M. X, en tant que dirigeant de la société Taxi 13. Elle souligne l'importance de respecter les obligations légales et les réglementations spécifiques à chaque activité professionnelle.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 390, 550, 565, 593), Code du travail (articles L. 324-10, L. 362-3, L. 324-9), Code du tourisme (article L. 231-1), Décret n° 98-247 du 2 avril 1998, Loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982.

Code de procédure pénale (articles 390, 550, 565, 593), Code du travail (articles L. 324-10, L. 362-3, L. 324-9), Code du tourisme (article L. 231-1), Décret n° 98-247 du 2 avril 1998, Loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982.

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