Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 novembre 2017, porte sur un pourvoi formé par M. Karim Y..., partie civile, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction doit être confirmée.
Faits : M. Karim Y... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre une personne non dénommée pour des faits de violences aggravées. Il prétend avoir été agressé sous la menace d'une arme de poing et d'un couteau, après avoir alerté les services de police en évoquant une tentative de vol à main armée.
Procédure : Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par M. Y.... La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance de non-lieu.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction doit être confirmée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Karim Y... et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. La Cour de cassation considère que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violences aggravées, ni aucune autre infraction.
Portée : La Cour de cassation estime que les éléments de preuve présentés dans le dossier ne permettent pas de conclure à l'existence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par M. Y.... Par conséquent, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction est confirmée.
Textes visés : Articles 222-13 et 312-1 du code pénal, 85, 201, 202, 204 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 222-13 et 312-1 du code pénal, 85, 201, 202, 204 et 593 du code de procédure pénale.