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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er septembre 2015, concerne une affaire de blessures involontaires suite à un accident de la circulation. La question posée à la Cour de cassation porte sur l'évaluation des indemnités allouées à la victime au titre des frais de tierce personne, des dépenses de santé futures et de la tierce personne temporaire.

Faits : M. Cedric Z... a été victime d'un accident de la circulation le 23 mars 2005. Mme X..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale. Le tribunal a statué sur les préjudices de M. Z... et a mis hors de cause la société Allianz. M. Z... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ont fait appel.

Procédure : La cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement quant à la mise hors de cause de la société Allianz et l'a infirmé pour le surplus. Le FGAO a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel a correctement évalué les indemnités allouées à la victime au titre des frais de tierce personne, des dépenses de santé futures et de la tierce personne temporaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle estime que la cour d'appel a commis des erreurs dans l'évaluation des indemnités allouées à la victime au titre des frais de tierce personne temporaire, des dépenses de santé futures et dans l'opposabilité des condamnations prononcées au FGAO.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bastia pour qu'elle réévalue les indemnités en tenant compte des erreurs commises.

Textes visés : Article 1382 du code civil, articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, article 593 du code de procédure pénale.

Article 1382 du code civil, articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, article 593 du code de procédure pénale.

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