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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le 31 mai 2016, porte sur la question de l'admission d'une créance de cotisations impayées par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) au passif d'un redressement judiciaire.

Faits : Mme X, infirmière libérale, a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2012. La Carpimko, à laquelle elle était affiliée, a déclaré une créance de cotisations impayées, majorations de retard et frais de poursuite pour les années 2004 à 2012.

Procédure : La Carpimko a fait appel de la décision d'admission de sa créance pour les seules cotisations, excluant les majorations de retard et frais de poursuite. Elle a également contesté la prescription des cotisations dues au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales devaient être remis de plein droit ou s'ils pouvaient faire l'objet d'une remise facultative.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision d'appel et a rejeté le pourvoi de la Carpimko. Elle a considéré que les accessoires de la dette de cotisations sociales, tels que les majorations de retard et frais de poursuite, sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales sont remis de plein droit, sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance. La remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce.

Textes visés : Article D. 626-10 du code de commerce, article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, article L. 626-6 du code de commerce.

Article D. 626-10 du code de commerce, article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, article L. 626-6 du code de commerce.

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