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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2015, concerne une affaire de contrefaçon de brevet européen. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon était nulle et si le dispositif commercialisé par la société défenderesse constituait une contrefaçon par équivalence.

Faits : La société CDVI Digit est titulaire d'un brevet européen portant sur un profilé pour encadrement de porte ou de baie. Ayant découvert que la société Sewosy commercialisait des bandeaux similaires à son invention, la société Digit a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sewosy. Cette dernière a contesté la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Procédure : La société Digit a assigné la société Sewosy en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale. La cour d'appel a prononcé la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon et a rejeté les demandes de la société Digit. La société Digit a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon était nulle et si le dispositif commercialisé par la société Sewosy constituait une contrefaçon par équivalence.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a confirmé la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, car l'huissier de justice avait reproduit mot pour mot la description donnée par l'homme de l'art, sans faire preuve d'esprit critique. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de la société Digit, car le dispositif commercialisé par la société Sewosy ne constituait pas une contrefaçon du brevet de la société Digit.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon en raison de l'absence d'esprit critique de l'huissier de justice. Elle a également confirmé que le dispositif commercialisé par la société Sewosy ne constituait pas une contrefaçon par équivalence, car il avait une forme différente de celle revendiquée par le brevet de la société Digit. Ainsi, la Cour a rappelé l'importance de respecter les limites de la mission de l'huissier de justice et a confirmé la nécessité de remplir toutes les conditions de la contrefaçon par équivalence pour établir une contrefaçon de brevet.

Textes visés : Code de la propriété intellectuelle (articles L. 615-5, L. 613-2), Convention de Munich (article 69), Code de procédure civile (article 700), Code de la consommation (article L. 121-1), Code civil (article 1382).

Code de la propriété intellectuelle (articles L. 615-5, L. 613-2), Convention de Munich (article 69), Code de procédure civile (article 700), Code de la consommation (article L. 121-1), Code civil (article 1382).

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