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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mars 2017 porte sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et la question de la compétence territoriale des juridictions pour connaître de ce litige.

Faits : La Société de distribution Corse (Sodisco) a assigné Mme Angeline Y... en réparation de son préjudice suite à la rupture brutale de leur relation commerciale établie. La demande de Sodisco a été rejetée en première instance et elle a formé un appel devant la cour d'appel de Bastia.

Procédure : La cour d'appel de Bastia a confirmé le rejet de la demande de Sodisco. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel de Bastia était compétente pour statuer sur ce litige relatif à la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle a jugé que la cour d'appel de Paris était seule compétente pour connaître des recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. La cour d'appel de Bastia, n'étant pas compétente pour statuer sur ce litige, a violé les textes de loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la compétence territoriale des juridictions pour connaître des litiges relatifs à la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur ces litiges. Les autres cours d'appel doivent se prononcer sur les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par les textes de loi. Cette décision vise à préserver l'objectif du législateur de confier l'examen de ces litiges à des juridictions spécialisées.

Textes visés : Article L. 442-6 du code de commerce, article D. 442-3 du code de commerce, article 122 du code de procédure civile, article 125 du code de procédure civile, article 620 du code de procédure civile, article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article L. 442-6 du code de commerce, article D. 442-3 du code de commerce, article 122 du code de procédure civile, article 125 du code de procédure civile, article 620 du code de procédure civile, article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.

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