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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2018 porte sur la prescription applicable à une action en réparation d'un dommage résultant d'un abordage entre deux bateaux.

Faits : Mme Z... a été blessée dans un abordage survenu le 19 juillet 2002 entre le bateau de plaisance piloté par M. B... et le canot sur lequel elle se trouvait. La société Assurances générales de France (AGF), assureur du bateau de plaisance, a versé deux provisions à Mme Z... en 2003 et 2005 dans le cadre d'une procédure amiable.

Procédure : Par acte du 26 juillet 2013, Mme Z... a assigné en réparation de son préjudice la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, en présence de la société Avero Achmea.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle prescription était applicable à l'action en réparation du préjudice corporel subi par Mme Z... : la prescription de deux ans prévue par l'article L. 5131-6 du code des transports pour les abordages entre bateaux, la prescription de dix ans prévue par l'article 2226 du code civil pour les actions en réparation du préjudice corporel, ou la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles et mobilières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Z... et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a considéré que l'action en réparation d'un dommage résultant d'un abordage se prescrit par deux ans à compter de cet événement. Cependant, l'interversion de la prescription résultant de la reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré a entraîné la substitution de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Ainsi, l'action engagée par Mme Z... le 26 juillet 2013 était prescrite.

Portée : La Cour de cassation confirme que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 5131-6 du code des transports pour les abordages entre bateaux est exclue lorsque l'assureur reconnaît la responsabilité de son assuré, ce qui entraîne l'application de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil. La décision rappelle également que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.

Textes visés : Article L. 5131-6 du code des transports, article 2224 du code civil, article 2226 du code civil, loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Article L. 5131-6 du code des transports, article 2224 du code civil, article 2226 du code civil, loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

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