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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mai 2013 concerne l'annulation d'une autorisation de visite avec saisies dans le cadre d'une procédure fiscale.

Faits : La société Pegasus Farms Ltd, une société de droit irlandais, était soupçonnée de fraude fiscale. Des agents des impôts ont demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montargis une autorisation de visite avec saisies dans les locaux de la société, situés à Briare. Le juge a accordé cette autorisation le 22 juin 2011. La société a interjeté appel de cette autorisation et a également contesté le déroulement de la visite qui a eu lieu le 23 juin 2011.

Procédure : La société Pegasus Farms Ltd a formé un recours contre l'autorisation de visite et les opérations de visite elles-mêmes. La cour d'appel d'Orléans a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que les opérations de visite. Le directeur général des finances publiques a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que les opérations de visite pouvaient être annulées au motif que le juge s'était contenté de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance de la cour d'appel d'Orléans. Elle a considéré que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée. Cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés en annulant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les motifs et le dispositif d'une ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée. Cette présomption ne remet pas en cause l'impartialité et l'indépendance du juge. Ainsi, le simple fait que le juge se soit contenté de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration ne constitue pas un motif suffisant pour annuler l'autorisation de visite et les opérations qui en découlent.

Textes visés : Article L. 16 B du livre des procédures fiscales, article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article L. 16 B du livre des procédures fiscales, article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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