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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2017 concerne la recevabilité de l'appel d'un créancier dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Faits : La société Delpeyrou a été placée en sauvegarde et la société Brenac a été désignée en tant que mandataire judiciaire. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc a déclaré une créance, qui a été contestée par le mandataire judiciaire. Le juge-commissaire a admis la créance pour zéro euro en raison du défaut de réponse de la banque à la lettre de contestation du mandataire.

Procédure : Les sociétés Brenac et Delpeyrou ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse qui a déclaré recevable l'appel de la banque et a admis la créance déclarée à concurrence de diverses sommes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier, qui n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, peut encore exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire lorsque la contestation porte non seulement sur la régularité de la déclaration de créance mais aussi sur la créance elle-même.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article L. 622-27 du code de commerce n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier à exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire. Ainsi, le créancier peut encore contester la proposition du mandataire même si la contestation porte à la fois sur la régularité de la déclaration de créance et sur la créance elle-même.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le créancier peut exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire même s'il n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire dans le délai de trente jours, lorsque la contestation porte à la fois sur la régularité de la déclaration de créance et sur la créance elle-même.

Textes visés : Article L. 622-27 du code de commerce.

Article L. 622-27 du code de commerce.

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