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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2016, porte sur la question de la saisie conservatoire d'un navire et la qualification de la créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

Faits : La société Overseas Association Foundation a vendu le navire M/V "Karl" à la société Reliable Cargo Shipping. Cette dernière a fait pratiquer la saisie conservatoire du navire, invoquant le refus de livraison de la part de la société Overseas.

Procédure : La société Overseas a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, qui a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance alléguée par la société Cargo Shipping est une créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Overseas Association Foundation. Elle estime que la créance de la société Cargo Shipping, qui trouve sa cause dans la propriété contestée du navire, est une créance maritime au sens de l'article 1er, 1, o) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

Portée : La Cour de cassation confirme que seule une créance maritime permet la mise en place d'une saisie conservatoire d'un navire. Elle considère que la créance alléguée par la société Cargo Shipping, qui est liée à la propriété contestée du navire, est une créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

Textes visés : Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.

Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.

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