top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2016 porte sur la question de savoir si une caution qui a payé à la place du débiteur principal peut poursuivre ce dernier après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Faits : La société Interfimo s'est portée caution d'un prêt consenti à M. S... par la société Le Crédit lyonnais. En raison de la défaillance du débiteur principal, Interfimo a payé la banque et a obtenu une quittance subrogative. Un jugement a ensuite condamné M. S... à payer à Interfimo une certaine somme en principal. M. S... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. La créance d'Interfimo a été admise au passif de la liquidation. Après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, Interfimo a poursuivi M. S....

Procédure : M. S... et la société [...] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Ils invoquent un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caution qui a payé à la place du débiteur principal peut poursuivre ce dernier après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l'article L. 643-11, II du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni selon la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution. Par conséquent, la cour d'appel a correctement déduit que la société Interfimo remplissait les conditions prévues par ce texte.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caution qui a payé à la place du débiteur principal peut poursuivre ce dernier même après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, peu importe que le paiement ait été effectué avant ou après l'ouverture de la procédure collective. Cette décision vise à protéger les droits des cautions qui ont dû payer à la place du débiteur principal et leur permet de recouvrer leur créance.

Textes visés : Article L. 643-11, II du code de commerce.

Article L. 643-11, II du code de commerce.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page