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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2018 porte sur la question de l'étendue du cautionnement consenti par M. Y... à la Société générale.

Faits : La Société générale a conclu une convention de compte courant avec la société Réaction graphique et lui a accordé un crédit ainsi qu'une ligne d'escompte. M. Y..., cogérant de la société Réaction graphique, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société. Par la suite, la société Réaction graphique a absorbé deux autres sociétés qui bénéficiaient de crédits consentis par la banque. La banque a ensuite réclamé le paiement à M. Y... qui a contesté sa responsabilité et demandé que son obligation soit limitée au montant du découvert bancaire.

Procédure : La banque a assigné M. Y... en paiement. La cour d'appel de Paris a condamné M. Y... à payer à la banque la somme due. M. Y... a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... est tenu de garantir les dettes contractées par les sociétés absorbées par la société Réaction graphique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y... et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que M. Y... s'est porté caution de l'ensemble des engagements de la société Réaction graphique, y compris les dettes contractées par les sociétés absorbées. La cour estime que la transmission universelle de patrimoine des sociétés absorbées à la société Réaction graphique n'a pas d'incidence sur l'obligation de M. Y... en tant que caution.

Portée : La Cour de cassation affirme que le cautionnement consenti par M. Y... s'étend aux dettes contractées par les sociétés absorbées par la société Réaction graphique. Elle considère que la transmission universelle de patrimoine n'affecte pas l'obligation de la caution. Ainsi, M. Y... est tenu de garantir l'ensemble des engagements de la société Réaction graphique envers la banque.

Textes visés : Articles 1129 et 2292 du code civil.

Articles 1129 et 2292 du code civil.

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