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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 concerne une contestation de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : La société Gonfreville, devenue la société CL investissements, a été mise en redressement judiciaire le 2 mars 2010, puis en liquidation judiciaire le 3 mai 2011. La société Sogelease France a déclaré une créance au titre d'un crédit-bail portant sur un tunnel de lavage. Suite à la contestation de cette créance, le juge-commissaire l'a partiellement admise. Le matériel objet du crédit-bail a été cédé par la société Sogelease au prix de 1,20 euro.

Procédure : Les demanderesses ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 25 février 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a statué correctement sur la contestation de la créance déclarée par la société Sogelease.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle estime que la cour d'appel aurait dû se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. Si la contestation était sérieuse, la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer sur l'admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge compétent. Si la contestation n'était pas sérieuse, la cour d'appel aurait dû l'écarter et admettre la créance déclarée.

Portée : La cour de cassation rappelle que le juge de la vérification des créances doit relever d'office le défaut de pouvoir juridictionnel lorsque la contestation présente un caractère sérieux et est susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. La cour d'appel doit alors surseoir à statuer sur l'admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge compétent.

Textes visés : Article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

Article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

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