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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 concerne une affaire opposant la société Gefco à la société Natixis factor. La question soulevée est celle de la prescription applicable à la demande de restitution et de compensation formulée par la société Gefco suite à la découverte de factures fictives établies par l'un de ses salariés avec la complicité du dirigeant du transporteur.

Faits : La société Transports Z... a remis à la société Natixis factor des factures relatives à des transports réalisés pour le compte de la société Gefco. La société Gefco a découvert en février 2009 que des factures fictives avaient été établies par l'un de ses salariés avec la complicité du dirigeant du transporteur. La société Gefco a cessé ses paiements et a demandé la restitution des sommes payées sur présentation des factures fictives ainsi que leur compensation avec les créances de la société Natixis factor.

Procédure : La société Natixis factor a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 133-6 du code de commerce. La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables et prescrites les demandes de restitution et de compensation de la société Gefco. La société Gefco a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes de restitution et de compensation formulées par la société Gefco sont prescrites.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il déclare irrecevables et prescrites les demandes de restitution et de compensation de la société Gefco. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui ne comporte pas, en exigeant la preuve de l'impossibilité d'agir dans le délai d'un an suivant la découverte de la fraude. La Cour de cassation rappelle que la fraude ou l'infidélité font échec à la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce, sans imposer la preuve de l'impossibilité d'agir dans ce délai.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la fraude ou l'infidélité font échec à la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce, sans exiger la preuve de l'impossibilité d'agir dans ce délai. Ainsi, dans le cas d'une fraude ou d'une infidélité, la demande de restitution et de compensation peut être recevable même si elle est formulée après l'expiration du délai d'un an.

Textes visés : Article L. 133-6 du code de commerce.

Article L. 133-6 du code de commerce.

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