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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2016 porte sur la question de la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un individu inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Faits : M. R..., inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 novembre 2005 pour une activité de soutien aux cultures, conteste sa qualité de commerçant devant le tribunal de commerce. Il soutient qu'il est agriculteur et que le tribunal de commerce n'est donc pas compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre.

Procédure : M. R... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier, qui a constaté son état de cessation des paiements et prononcé son redressement judiciaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. R..., qui conteste sa qualité de commerçant et soutient qu'il est agriculteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. R... Elle considère que la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui conteste sa qualité de commerçant doit prouver que les tiers ou les administrations savaient qu'elle n'était pas commerçante. En l'espèce, M. R... n'a pas démontré que l'administration fiscale savait qu'il n'était pas commerçant. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en affirmant que M. R... avait la qualité de commerçant et que la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire relevait du tribunal de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de la qualité de commerçant. Pour contester cette présomption, la personne immatriculée doit prouver que les tiers ou les administrations savaient qu'elle n'était pas commerçante. En l'absence de cette preuve, la présomption est irréfragable et le tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes d'ouverture de procédures collectives.

Textes visés : Article L. 123-7 du code de commerce, article L. 640-5 du code de commerce, article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 123-7 du code de commerce, article L. 640-5 du code de commerce, article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

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