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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015, porte sur la déductibilité fiscale d'une dette de restitution d'un quasi-usufruit constitué sur des dividendes de parts sociales démembrées.

Faits : Léon X est décédé laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants. Les ayants droit ont déposé une déclaration de succession rectificative faisant état d'un passif successoral résultant d'une dette de restitution du défunt. Cette dette trouve son origine dans un quasi-usufruit constitué sur des dividendes de parts sociales démembrées, suite à une résolution de l'assemblée générale des associés de la société L&R participations.

Procédure : Les ayants droit ont assigné l'administration fiscale pour obtenir le remboursement des droits acquittés en trop. La cour d'appel a rejeté leur demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la dette de restitution d'un quasi-usufruit constitué sur des dividendes de parts sociales démembrées est déductible au passif successoral.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la dette de restitution, dont la déduction est sollicitée au passif successoral, trouve son origine dans la convention intervenue entre les nus-propriétaires et l'usufruitier de parts sociales pour verser les réserves distribuées sous forme de dividendes entre les mains de l'usufruitier. Par conséquent, la dette n'est pas déductible sauf si elle a été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par décès.

Portée : La Cour de cassation affirme que la dette de restitution d'un quasi-usufruit constitué sur des dividendes de parts sociales démembrées n'est pas déductible au passif successoral, sauf si elle a été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par décès. Ainsi, la cour confirme que la dette doit avoir une origine contractuelle pour être déductible fiscalement.

Textes visés : Articles 587 et 1842 du code civil, 768 et 773-2 du code général des impôts.

Articles 587 et 1842 du code civil, 768 et 773-2 du code général des impôts.

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