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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015, concerne la demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) par la société Roquette frères. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de remboursement est recevable pour la période antérieure au 29 mars 2007.

Faits : La société Roquette frères exploite une installation de cogénération qui utilise du gaz naturel pour produire de la chaleur et de l'électricité. Elle a demandé le remboursement de la TICGN pour la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2009, au motif que la taxation du gaz naturel utilisé était incompatible avec la directive 2003/96/CE. L'administration des douanes n'a accordé le remboursement que pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009, en se basant sur la règle de prescription triennale prévue par le code des douanes.

Procédure : La société Roquette frères a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet partiel de sa demande de remboursement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de remboursement de la TICGN pour la période antérieure au 29 mars 2007 est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Roquette frères. Elle considère que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juillet 2008, invoqué par la société, ne révèle pas un défaut de validité du texte fondant la taxation de la TICGN. La Cour de cassation estime que cet arrêt se limite à énoncer le caractère inconditionnel et suffisamment précis de l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE, qui prévoit l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité. La Cour de cassation souligne que la Cour de justice n'a pas statué sur l'article 21, paragraphe 5, de la directive, qui instaure une dérogation à l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire une électricité non taxée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande de remboursement de la TICGN pour la période antérieure au 29 mars 2007 est irrecevable. Elle précise que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juillet 2008 ne révèle pas un défaut de validité du texte fondant la taxation de la TICGN. La Cour de cassation souligne que cet arrêt se limite à reconnaître l'effet direct de l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE, sans statuer sur l'article 21, paragraphe 5, de la même directive.

Textes visés : Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, article 14, paragraphe 1, sous a) et article 21, paragraphe 5 ; Code des douanes, articles 352, 352 ter et 352 bis.

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, article 14, paragraphe 1, sous a) et article 21, paragraphe 5 ; Code des douanes, articles 352, 352 ter et 352 bis.

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