top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, concerne une demande de remboursement de droits de douane formulée par la société MCT Commerce et Coopération Internationale (MCTI) et la société La Maison de Provence. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandeurs pouvaient invoquer les principes préexistants sur lesquels le règlement de la Commission du 15 janvier 2009 s'était fondé pour classer les marchandises litigieuses sous une position tarifaire différente.

Faits : La société MCTI importe des couvre-lits matelassés de Chine, dont le dédouanement est effectué par la société International Freightbridge France (IFB). En 2006, la société MCTI obtient un renseignement tarifaire contraignant (RTC) classant ces couvre-lits matelassés sous la position tarifaire 63 04 19, soumise à des droits de douane au taux de 12%. En janvier 2010, l'administration des douanes informe la société MCTI que le règlement de la Commission du 15 janvier 2009 classe ces couvre-lits matelassés sous la position tarifaire 94 04 90, soumise à des droits de douane au taux de 3,7%. Les sociétés MCTI et La Maison de Provence demandent le remboursement des droits de douane versés en 2007 et 2008, mais leur demande est rejetée au motif que le règlement de janvier 2009 n'a pas d'effet rétroactif.

Procédure : Les sociétés MCTI et La Maison de Provence forment un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juin 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandeurs pouvaient invoquer les principes préexistants sur lesquels le règlement de la Commission du 15 janvier 2009 s'était fondé pour classer les marchandises litigieuses sous une position tarifaire différente.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de remboursement des droits de douane formulées par les demandeurs. La Cour de cassation estime que le règlement de classement tarifaire de la Commission du 15 janvier 2009 ne peut produire d'effet rétroactif, peu importe qu'il soit fondé sur une interprétation différente des normes préexistantes de la nomenclature tarifaire. La cour d'appel a donc violé le principe de non-rétroactivité des règlements de classement tarifaire de la Commission et le règlement n° 51/2009/CE de la Commission du 15 janvier 2009.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle le principe de non-rétroactivité des règlements de classement tarifaire de la Commission. Elle précise que ces règlements ne peuvent produire d'effet que postérieurement à leur entrée en vigueur, même s'ils se fondent sur une interprétation différente des normes préexistantes de la nomenclature tarifaire. Ainsi, les demandeurs ne peuvent pas invoquer les principes préexistants pour obtenir le remboursement des droits de douane versés avant l'entrée en vigueur du règlement de classement tarifaire.

Textes visés : Le règlement n° 51/2009/CE de la Commission du 15 janvier 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.

Le règlement n° 51/2009/CE de la Commission du 15 janvier 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page