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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2015, porte sur la question de la validité d'un avis de jugement d'ouverture de redressement judiciaire inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) mentionnant une date de cessation des paiements erronée.

Faits : La société Banque populaire du Nord a consenti un prêt à la société Seretel technologies pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société ST, la banque a déclaré une créance privilégiée. Cependant, l'avis de jugement inséré au BODACC mentionnait par erreur une date de cessation des paiements différente de celle fixée par le jugement.

Procédure : Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné la banque en annulation du nantissement. La banque a alors formé tierce opposition au jugement d'ouverture.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'erreur sur la date de cessation des paiements dans l'avis inséré au BODACC affecte la validité de la publication et donc le délai pour former tierce opposition.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que l'erreur sur la date de cessation des paiements dans l'avis inséré au BODACC rendait sans intérêt l'exercice de la tierce opposition par la banque à ce moment-là. Par conséquent, le délai de dix jours pour former tierce opposition n'a pas couru à partir de la publication du jugement.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'erreur sur un élément non obligatoire de la publication, même s'il détermine le début de la période suspecte, n'affecte pas la validité de celle-ci. Ainsi, en cas d'erreur affectant un élément essentiel de l'avis de publication au BODACC, aucun délai ne court valablement pour former tierce opposition.

Textes visés : Articles R. 621-8, alinéa 4, R. 631-7 et R. 661-2 du code de commerce.

Articles R. 621-8, alinéa 4, R. 631-7 et R. 661-2 du code de commerce.

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