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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2013, porte sur la question de la compétence du juge-commissaire et du tribunal de commerce dans le cadre d'une requête relative à l'opposabilité des dispositions d'un plan de redressement soumis à homologation.

Faits : La société Francepierre Poitou Charentes a été mise en redressement judiciaire en mars 2009. Le mandataire judiciaire a consulté l'URSSAF en vue de la préparation d'un plan de redressement, incluant une proposition de remise de dette de 70%. L'URSSAF a refusé cette proposition hors du délai de trente jours. Lors de l'audience d'examen du plan, l'URSSAF a déposé une requête devant le tribunal afin de faire juger que la remise de dette proposée ne lui serait pas applicable. Le tribunal a arrêté le plan de redressement sans statuer sur cette demande, puis a déclaré la requête de l'URSSAF irrecevable.

Procédure : L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a confirmé la décision du tribunal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête déposée par l'URSSAF au cours de l'audience d'homologation du plan de redressement relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ou du tribunal de commerce.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'URSSAF. Elle considère que la requête déposée par l'URSSAF relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et non du tribunal de commerce. Elle souligne que le dispositif du jugement arrêtant le plan de redressement ne prévoyait aucune remise de dette pour l'URSSAF, conformément aux dispositions du code de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le contentieux relatif aux propositions de règlement des créances et à l'élaboration du plan de redressement relève des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. Seul le tribunal de commerce est habilité à statuer sur l'arrêté du plan de redressement et son exécution. Ainsi, la requête déposée par l'URSSAF aurait dû être soumise au juge-commissaire et non au tribunal de commerce.

Textes visés : Articles L. 626-9, L. 626-11, L. 626-6 et D. 616-9 à D. 616-15 du code de commerce.

Articles L. 626-9, L. 626-11, L. 626-6 et D. 616-9 à D. 616-15 du code de commerce.

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