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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 octobre 2017, porte sur la nullité d'une cession de parts de copropriété d'un navire de pêche pour vil prix.

Faits : La société Sofipêche et M. Y... ont acquis un navire de pêche en copropriété. Suite à un désaccord, M. Y... a démissionné et a cédé une partie de ses parts à la société Sofipêche pour un euro. Par la suite, le navire a été vendu et M. Y... a assigné la société Sofipêche en annulation de la cession pour vil prix.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai qui a rejeté sa demande en nullité de la cession.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cession des parts de copropriété du navire de pêche peut être annulée pour vil prix.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se basant sur des motifs qui ne prennent pas en compte la valeur vénale du navire et en se fondant sur des données comptables arrêtées à une date postérieure à la cession.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la valeur des parts de copropriété d'un navire ne se détermine pas uniquement en fonction de la valeur du navire, mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets. Elle précise également que pour apprécier la vileté du prix, il convient de se placer à la date de la cession. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle statue à nouveau.

Textes visés : Article 1591 du code civil, article L. 5114-3 du code des transports.

Article 1591 du code civil, article L. 5114-3 du code des transports.

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