Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mai 2018 concerne une affaire relative à une interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. X. pour des fautes de gestion dans le cadre de la liquidation judiciaire de deux sociétés.
Faits : M. X. était le dirigeant de deux sociétés, Ibex ingénierie informatique et Clessi, qui ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Le procureur de la République a saisi le tribunal d'une demande de sanctions à l'encontre de M. X. pour des fautes de gestion. Le tribunal a condamné M. X. à une interdiction de gérer pour une durée de trois ans.
Procédure : M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles confirmant la décision du tribunal.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la loi nouvelle, qui exige que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements soit faite sciemment, devait s'appliquer à la situation de M. X.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la loi nouvelle, qui prévoit une condition de sciemment pour l'application de la sanction de l'interdiction de gérer, devait s'appliquer à la situation de M. X. La cour d'appel avait violé le principe de nécessité des peines en refusant d'appliquer cette loi plus douce.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la loi nouvelle, qui prévoit une condition de sciemment pour l'application de l'interdiction de gérer, doit être appliquée aux procédures collectives en cours. Cette décision garantit le respect du principe de nécessité des peines et assure une application uniforme de la loi.
Textes visés : Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article L. 653-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article L. 653-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.