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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018 concerne une demande de déclaration d'irrecevabilité des conclusions et pièces adressées à la cour d'appel par le liquidateur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. La question posée à la cour de cassation est de savoir si ces conclusions et pièces doivent être déclarées irrecevables en raison du non-respect de la procédure avec représentation obligatoire. La cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel.

Faits : Mme Patricia Y... épouse Z... a relevé appel du jugement qui l'a mise en liquidation judiciaire suite à sa déclaration de cessation des paiements.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans. Elle invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les conclusions et pièces adressées à la cour d'appel par le liquidateur doivent être déclarées irrecevables en raison du non-respect de la procédure avec représentation obligatoire.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le liquidateur avait le droit de rendre compte de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci. La cour a également vérifié que ces conclusions et pièces avaient été communiquées au conseil de Mme Y... et les a déclarées recevables.

Portée : La cour de cassation a confirmé que le liquidateur avait le droit de rendre compte de l'état de la procédure collective et que les conclusions et pièces qu'il adresse à la cour d'appel peuvent être déclarées recevables. La cour a ainsi confirmé la décision de la cour d'appel de ne pas déclarer irrecevables les conclusions et pièces du liquidateur.

Textes visés : Articles 899, 903, 904, 905, 909 et 960 du code de procédure civile, article R. 661-6 du code du commerce, article 748-1 du code de procédure civile, articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié les 18 avril et 30 décembre 2012, article 930-1 du code de procédure civile, article L 640-1 du code de commerce.

Articles 899, 903, 904, 905, 909 et 960 du code de procédure civile, article R. 661-6 du code du commerce, article 748-1 du code de procédure civile, articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié les 18 avril et 30 décembre 2012, article 930-1 du code de procédure civile, article L 640-1 du code de commerce.

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