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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018 concerne la responsabilité d'une banque dans le cas d'une mauvaise exécution d'un virement en raison d'un identifiant unique inexact fourni par l'utilisateur du service de paiement.

Faits : La Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) a transmis à la Caisse des dépôts et consignations un ordre de virement au profit de la société Estalu. Cependant, le numéro de compte fourni était erroné, ce qui a entraîné le virement sur le compte d'un tiers.

Procédure : La Caisse des dépôts et consignations a assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France en paiement, reprochant à cette dernière de ne pas avoir recherché si l'identifiant unique du virement coïncidait avec le numéro de compte de la société Estalu.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque était responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement en cas d'identifiant unique inexact fourni par l'utilisateur du service de paiement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la banque n'était pas responsable de la mauvaise exécution du virement en cas d'identifiant unique inexact fourni par l'utilisateur du service de paiement.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence. Ainsi, la banque ne peut être tenue responsable de la mauvaise exécution du virement dans ce cas.

Textes visés : Article L. 133-21 du code monétaire et financier.

Article L. 133-21 du code monétaire et financier.

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