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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018 concerne un litige opposant une cliente à une banque suite à un dépôt d'espèces dans un guichet automatique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cliente a apporté la preuve du dépôt d'espèces litigieux.

Faits : Mme Z, cliente de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, affirme avoir déposé la somme de 600 euros en espèces dans un guichet automatique de la banque. Cependant, la banque refuse de verser cette somme sur le compte de Mme Z. Cette dernière demande alors le paiement de la somme ainsi que des dommages-intérêts.

Procédure : Mme Z a saisi la juridiction de proximité de Grenoble qui a condamné la banque à payer la somme de 600 euros à Mme Z ainsi que 200 euros à titre de dommages-intérêts. La banque a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cliente a apporté la preuve du dépôt d'espèces litigieux.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque. Elle considère que la lettre du 13 mai 2014, dans laquelle la banque reconnaît avoir retrouvé le double du bordereau de remise, constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué. De plus, la Cour estime que ce commencement de preuve est complété par d'autres éléments extérieurs, tels que les reçus émis par la Caisse d'épargne pour le retrait d'espèces et l'attestation de virement pour la banque, qui prouvent le dépôt d'espèces litigieux.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cliente a apporté la preuve du dépôt d'espèces litigieux. Elle rappelle également que la clause mentionnée sur le bordereau de dépôt, selon laquelle la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique ne donne lieu qu'à la délivrance d'un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise, ne peut priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen.

Textes visés : Article 1315 du code civil (qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver) ; Article 1347 du code civil (qui prévoit le commencement de preuve par écrit) ; Article 1134 du code civil (qui énonce les conditions de validité des contrats).

Article 1315 du code civil (qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver) ; Article 1347 du code civil (qui prévoit le commencement de preuve par écrit) ; Article 1134 du code civil (qui énonce les conditions de validité des contrats).

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