Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 avril 2013, concerne la recevabilité de la demande du liquidateur judiciaire en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité d'un débiteur.
Faits : Mme X a déclaré insaisissables ses droits indivis dans un immeuble par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 13 février 2009. Suite à sa mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé, par l'action paulienne, que cette déclaration soit rendue inopposable à la procédure collective.
Procédure : Le liquidateur a introduit une demande en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité devant la cour d'appel. Celle-ci a déclaré la demande irrecevable. Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur judiciaire était recevable à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité du débiteur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le liquidateur, faute de pouvoir prétendre agir dans l'intérêt collectif de tous les créanciers, n'était pas recevable à exercer l'action paulienne.
Portée : La Cour de cassation a précisé que seuls les créanciers auxquels la déclaration d'insaisissabilité serait opposable par application des dispositions du code de commerce avaient intérêt à voir juger cette déclaration inopposable pour cause de fraude paulienne. Étant donné que ces créanciers ne constituaient qu'une partie des créanciers de la débitrice, la cour d'appel a estimé que le liquidateur n'était pas recevable à exercer l'action paulienne.
Textes visés : Article 31 du code de procédure civile, article 1167 du code civil, article L. 526-1 du code de commerce, article L. 632-1 du code de commerce.
Article 31 du code de procédure civile, article 1167 du code civil, article L. 526-1 du code de commerce, article L. 632-1 du code de commerce.