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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2017 concerne une affaire opposant M. Y... à la banque Chabrières. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. Y... pouvait être condamné à rembourser un prêt contracté alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : M. Y... avait souscrit un prêt auprès de la banque Chabrières le 20 octobre 2004, alors qu'il était en liquidation judiciaire. Sa liquidation judiciaire avait été prononcée le 24 mai 1988 et clôturée le 26 janvier 2000, mais avait été rouverte par un jugement du 7 octobre 2003.

Procédure : La banque Chabrières a assigné M. Y... en paiement après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2011. M. Y... a contesté cette demande en invoquant l'irrégularité du contrat de prêt en raison de sa situation de liquidation judiciaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. Y... pouvait être condamné à rembourser le prêt contracté pendant sa procédure de liquidation judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y... et a confirmé la condamnation à rembourser le prêt. La Cour a considéré que la reprise de la liquidation judiciaire n'entraînait pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas automatiquement le dessaisissement du débiteur. Celui-ci reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient pas été compris dans la liquidation. Cette décision se fonde sur les articles L. 622-9 et L. 622-34 du code de commerce.

Textes visés : Articles L. 622-9 et L. 622-34 du code de commerce.

Articles L. 622-9 et L. 622-34 du code de commerce.

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