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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2016, porte sur la question de l'opposabilité de la forclusion d'un créancier dans le cadre de la réouverture d'une liquidation judiciaire.

Faits : La société CIC a consenti un prêt garanti par le privilège de prêteur de deniers à M. L pour l'acquisition d'un immeuble. Le prêt n'ayant pas été remboursé, l'immeuble a été adjugé et M. L a été mis en liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, mais a été réouverte ultérieurement. Le liquidateur judiciaire a alors adressé un avertissement à la banque pour déclarer sa créance.

Procédure : La banque a demandé que la forclusion lui soit jugée inopposable. Le juge-commissaire a déclaré la forclusion opposable à la banque. La banque a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la forclusion peut être opposée à la banque dans le cadre de la réouverture de la liquidation judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la réouverture d'une liquidation judiciaire n'implique pas l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, mais constitue la reprise de l'ancienne procédure clôturée prématurément. Ainsi, la banque, créancier titulaire d'une sûreté publiée, ne peut se voir opposer la forclusion pour la période précédant l'avertissement personnel qui lui a été adressé lors de la réouverture de la liquidation judiciaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la réouverture d'une liquidation judiciaire n'entraîne pas l'ouverture d'une nouvelle procédure et que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée doivent être personnellement avertis de déclarer leur créance. La banque ne peut donc se voir opposer la forclusion pour la période précédant l'avertissement qui lui a été adressé lors de la réouverture de la liquidation judiciaire.

Textes visés : Articles L. 621-46 et L. 621-43 du code de commerce, article 66 du décret du 27 décembre 1985.

Articles L. 621-46 et L. 621-43 du code de commerce, article 66 du décret du 27 décembre 1985.

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