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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2016 concerne un litige opposant la société Constructions De Giorgi à la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD) concernant un appel d'offres pour la construction d'un immeuble destiné à accueillir les chambres départementale et régionale de l'agriculture.

Faits : La SEMAAD a lancé un appel d'offres pour la construction d'un immeuble. La société Constructions De Giorgi a soumis une offre qui n'a pas été retenue. La société a alors demandé à la SEMAAD de lui communiquer les motifs de ce rejet, ainsi que d'autres renseignements. N'ayant pas reçu de réponse, la société a saisi le juge du référé précontractuel.

Procédure : La société Constructions De Giorgi a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de grande instance de Nancy. La SEMAAD a également formé un pourvoi incident éventuel contre la même ordonnance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours de la société Constructions De Giorgi est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi incident et casse partiellement l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nancy. Elle estime que le président du tribunal a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 en considérant que la SEMAAD n'était pas un pouvoir adjudicateur et que le contrat en cause était exclu du champ de la commande publique.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un organisme exerce plusieurs activités d'intérêt général, dont certaines ont un caractère industriel ou commercial, tous les marchés qu'il conclut sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. De plus, la Cour souligne que la qualité d'organisme de droit public ne dépend pas de l'importance relative de la satisfaction de besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial dans l'activité de l'organisme concerné. La Cour de cassation précise également que le président du tribunal de grande instance n'a pas à procéder à une recherche portant sur le fond du débat lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande en référé précontractuel.

Textes visés : Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, article 3 ; Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ; Code de procédure civile, article 455.

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, article 3 ; Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ; Code de procédure civile, article 455.

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