top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 septembre 2017, porte sur la recevabilité d'une tierce opposition formée à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un bail rural. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par M. Claude Y..., mais annule la condamnation des consorts Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Faits : Le débiteur, M. A..., a été mis en liquidation judiciaire le 24 août 2010. Par une ordonnance du 28 mars 2011, le juge-commissaire a autorisé la cession de matériels d'exploitation du débiteur au profit de M. B.... Un jugement du 29 avril 2013 a confirmé cette cession. Le 11 août 2014, M. Y... et Mme Y... Z... ont formé tierce opposition à cette ordonnance afin de contester la cession du bail rural et d'obtenir l'expulsion du cessionnaire.

Procédure : Les consorts Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers, qui avait déclaré leurs tierces oppositions irrecevables et les avait condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les tierces oppositions formées par les consorts Y... sont recevables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. Claude Y... au motif que le délai de 10 jours pour former le recours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce était expiré au jour du dépôt de la requête en tierce opposition. En revanche, la Cour de cassation annule la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a condamné les consorts Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que les motifs de l'arrêt ne caractérisent pas une faute des consorts Y... de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de 10 jours pour former une tierce opposition court à compter du prononcé de la décision, sauf en l'absence de notification de la décision à l'auteur de la tierce opposition lorsque celle-ci concerne directement ses droits et obligations. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que pour condamner une partie pour procédure abusive, il faut caractériser une faute de cette partie de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Textes visés : Article R. 661-2 du code de commerce, article 1382 (devenu 1240) du code civil, article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Article R. 661-2 du code de commerce, article 1382 (devenu 1240) du code civil, article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page