Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 septembre 2017, porte sur la compétence territoriale en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Faits : La société AVR BVBA, une société belge spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel agricole, entretenait une relation d'affaires avec la société Etablissements Proutheau-Laboute, un distributeur français. Suite à la cessation de cette relation en janvier 2010, la société Proutheau a assigné la société AVR en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris, invoquant l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Procédure : La société AVR a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions belges. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent, mais la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action indemnitaire pour rupture brutale d'une relation commerciale établie relevait de la matière contractuelle ou délictuelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Proutheau et a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que l'action indemnitaire pour rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, mais de la matière contractuelle, si une relation contractuelle tacite existe entre les parties.
Portée : La Cour de cassation a précisé que pour déterminer si une relation contractuelle tacite existe, il convient de prendre en compte plusieurs éléments concordants tels que l'existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions, les éventuels accords sur les prix et les rabais, ainsi que la correspondance échangée. En l'espèce, la Cour a considéré que la relation entre les parties était régie par une relation contractuelle tacite, et que le lieu de livraison en Belgique justifiait la compétence des juridictions belges.
Textes visés : Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Article 5 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Article 5 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.