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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017 concerne la continuation d'un contrat d'approvisionnement entre la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (CERP Rouen) et la société Pharmacie Berard-Argivier, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Faits : La société Pharmacie Berard-Argivier est devenue sociétaire de la coopérative Astera et a conclu un contrat-cadre de vente de marchandises avec la société CERP Rouen. Ce contrat prévoyait notamment une clause de réserve de propriété et des modalités de paiement des marchandises conformément au règlement intérieur de la société CERP. Suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Pharmacie, la société CERP a souhaité modifier les conditions financières du contrat.

Procédure : La société Pharmacie Berard-Argivier a saisi le juge-commissaire pour être autorisée à poursuivre le contrat d'approvisionnement dans les conditions contractuelles initiales. La cour d'appel de Bordeaux a ordonné la continuation du contrat, ce qui a été contesté par la société CERP Rouen.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrat d'approvisionnement entre les parties constituait un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a considéré que le contrat d'approvisionnement entre les parties constituait un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce. Elle a estimé que la société Pharmacie était tenue d'une obligation de s'approvisionner auprès de la société CERP selon un volume déterminé, et que la société CERP était tenue de livrer les produits commandés. Par conséquent, les effets du contrat n'étaient pas épuisés au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les contrats d'approvisionnement en cours peuvent être maintenus dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, dès lors que les obligations des parties ne sont pas entièrement exécutées. Elle rappelle également que les modalités de paiement convenues dans le contrat en cours doivent être respectées, sauf acceptation expresse du cocontractant de délais de paiement.

Textes visés : Article L. 622-13 du code de commerce.

Article L. 622-13 du code de commerce.

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