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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017 concerne l'application de la loi française du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dans le cadre d'un litige opposant la société Urmet, sous-traitante italienne, à la société Telecom Italia et au Crédit Lyonnais. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la loi française est applicable à l'opération de sous-traitance et si les cessions de créances consenties par l'entrepreneur principal aux banques sont opposables à la sous-traitante.

Faits : La société Telecom Italia, société de droit italien, a commandé du matériel de télécommunication à la société CS Telecom, société de droit français. La société CS Telecom a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Urmet, également de droit italien, pour la fabrication du matériel commandé. La société CS Telecom a consenti des cessions de créances au Crédit Lyonnais, en garantie d'une ouverture de crédit. Suite à des difficultés financières, la société CS Telecom a été mise en redressement judiciaire.

Procédure : La société Urmet a assigné la société Telecom Italia, la société CS Telecom, le Crédit Lyonnais et les organes de la procédure collective de CS Telecom en vue de faire reconnaître que la société Telecom Italia devait payer directement à Urmet les factures résultant du contrat de sous-traitance et que les cessions de créances consenties par CS Telecom aux banques étaient inopposables.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la loi française du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est applicable à l'opération de sous-traitance entre Urmet et CS Telecom, et si les cessions de créances consenties par CS Telecom aux banques sont opposables à Urmet.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Urmet. Elle considère que la loi française du 31 décembre 1975 n'est pas applicable à l'opération de sous-traitance en l'absence d'un lien de rattachement suffisant avec la France. Elle estime que ni la localisation du siège social de CS Telecom, ni le fait que son financement soit assuré par des banques françaises ne suffisent à caractériser un tel lien. La Cour de cassation conclut que les cessions de créances consenties par CS Telecom aux banques sont opposables à Urmet.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'application de la loi française du 31 décembre 1975 à une opération de sous-traitance nécessite l'existence d'un lien de rattachement avec la France, en lien avec l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par cette loi. Elle précise que ce lien peut résulter du lieu d'établissement du sous-traitant, du lieu d'exécution de la prestation ou de la destination finale des produits sous-traités. En l'absence de tout critère de rattachement à la France dans cette affaire, la Cour de cassation estime que la loi française n'est pas applicable. Les cessions de créances consenties par l'entrepreneur principal aux banques sont donc opposables à la sous-traitante.

Textes visés : Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, articles 12 et 13-1 ; Code civil, article 3 ; Convention de Rome du 19 juin 1980, article 7.

Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, articles 12 et 13-1 ; Code civil, article 3 ; Convention de Rome du 19 juin 1980, article 7.

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