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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2017 porte sur la question de la publicité d'un jugement de condamnation pour contrefaçon. La Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour la partie bénéficiaire de la condamnation de publier le jugement selon d'autres modalités que celles prescrites par le juge.

Faits : La société Normalu a été condamnée pour contrefaçon d'un brevet détenu par la société Newmat. Le jugement de condamnation a ordonné une mesure de publication du dispositif dans trois journaux ou périodiques, aux frais de la société Normalu. Par la suite, la société Newmat a substitué cette mesure de publication par une mise en ligne du dispositif sur son site internet.

Procédure : La société Normalu a assigné la société Newmat en paiement de dommages-intérêts, soutenant que cette mise en ligne constituait un acte de dénigrement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Newmat a commis une faute en publiant le jugement de condamnation selon d'autres modalités que celles prévues par le tribunal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Normalu. Elle considère que les décisions de justice étant publiques, les dispositions légales prévoyant la possibilité pour le juge d'ordonner des mesures de publicité ne sont pas exclusives du droit pour la partie bénéficiaire de la condamnation de procéder à d'autres mesures de publicité, sauf abus. La Cour de cassation estime que la mise en ligne du dispositif du jugement par la société Newmat ne constitue pas une faute, sauf en ce qui concerne l'ajout de la mention "Barrisol" qui a augmenté l'impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites fixées par le jugement lui-même.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité pour la partie bénéficiaire d'une condamnation pour contrefaçon de publier le jugement selon d'autres modalités que celles prescrites par le juge, sauf abus. Cependant, cette publication ne doit pas dépasser les limites fixées par le jugement lui-même.

Textes visés : Article L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, article 1382 du Code civil.

Article L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, article 1382 du Code civil.

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