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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2016, porte sur la recevabilité d'un appel formé par le liquidateur judiciaire d'une société en liquidation judiciaire.

Faits : Une ordonnance de référé a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail consenti par la société [Adresse 2] à la société Gely 112. Cette ordonnance a ordonné l'expulsion de la société Gely 112 et l'a condamnée au paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés. Cette ordonnance a été signifiée à la société Gely 112 le 6 septembre 2013, qui a été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre suivant. Le liquidateur judiciaire a interjeté appel de cette ordonnance le 3 décembre 2013.

Procédure : Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 4 septembre 2014, qui a déclaré son appel irrecevable comme tardif.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt le délai de recours pour interjeter appel d'une décision notifiée avant le jugement d'ouverture.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère, d'une part, que le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire ne constitue pas un changement de capacité au sens de l'article 531 du code de procédure civile. D'autre part, elle estime qu'aucun texte ne prévoit que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt le délai de recours pour interjeter appel d'une décision notifiée avant le jugement d'ouverture.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt pas le délai de recours pour interjeter appel d'une décision notifiée avant le jugement d'ouverture. Cette décision confirme que le liquidateur judiciaire doit agir dans les délais légaux pour former un appel, même en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Textes visés : Article 531 du code de procédure civile, article L. 641-9 du code de commerce, article 490 du code de procédure civile.

Article 531 du code de procédure civile, article L. 641-9 du code de commerce, article 490 du code de procédure civile.

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