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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2017 concerne un litige opposant la société caisse de Crédit mutuel de Wattignies à M. [C]. La question soulevée est celle de la responsabilité de la banque en cas d'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement par un tiers.

Faits : M. [C], titulaire d'un compte dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de Wattignies, conteste trois opérations de paiement effectuées frauduleusement sur son compte. Il demande à la banque de lui rembourser le montant de ces opérations.

Procédure : M. [C] assigne la banque en paiement devant la juridiction de proximité de Lille. Le jugement rendu en dernier ressort condamne la banque à rembourser à M. [C] la somme contestée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque peut être tenue responsable des opérations de paiement frauduleuses effectuées sur le compte de M. [C].

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque. Elle confirme ainsi la décision de la juridiction de proximité de Lille qui a condamné la banque à rembourser à M. [C] le montant des opérations contestées.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon les dispositions du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Cependant, c'est au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas respecté ses obligations intentionnellement ou par négligence grave. En l'espèce, la Cour de cassation estime que la banque n'a pas apporté la preuve que M. [C] avait divulgué ses données personnelles à un tiers ou avait agi de manière frauduleuse. Par conséquent, la banque est tenue de rembourser les opérations contestées.

Textes visés : Articles L. 133-15, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier.

Articles L. 133-15, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier.

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