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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 17 mars 2015 par la chambre commerciale, financière et économique. Il porte sur une affaire opposant la Société générale à la Société minière Georges Montagnat (SMGM) concernant des opérations de couverture à prime nulle portant sur la production de nickel de la SMGM.

Faits : La Société générale propose des produits financiers à terme aux industriels pour se couvrir contre les variations des cours des matières premières. La SMGM, productrice de minerai de nickel, met en place des opérations de couverture avec la banque. Les opérations consistent en l'acquisition de swaps et d'options pour se protéger contre la baisse du cours du nickel. Les opérations sont restructurées à plusieurs reprises en raison de l'évolution du marché.

Procédure : La SMGM assigne la banque en justice et demande la résolution des contrats pour vices du consentement ainsi que la restitution des sommes versées. La banque demande quant à elle le paiement de la contre-valeur des positions résiliées par la SMGM.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque a manqué à son devoir de mise en garde et d'information envers la SMGM.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il rejette la demande de résolution des contrats pour vices du consentement. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau.

Portée : La Cour de cassation considère que la banque n'avait pas de devoir de mise en garde à l'égard de la SMGM, car les opérations de couverture n'étaient pas spéculatives par nature. Elle estime également que la banque n'avait pas l'obligation de révéler à la SMGM le profit qu'elle comptait retirer des opérations de couverture. Cependant, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a commis des erreurs de droit en ce qui concerne l'obligation d'information et de conseil de la banque, ainsi que le calcul de la somme due par la SMGM à la banque.

Textes visés : Article 1147 du code civil, article L. 533-13 du code monétaire et financier, article 455 du code de procédure civile.

Article 1147 du code civil, article L. 533-13 du code monétaire et financier, article 455 du code de procédure civile.

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