Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mai 2017 porte sur la question de l'attribution judiciaire d'un gage dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : La société Coplastic a été mise en redressement judiciaire et la société Les Plastiques de la Manche en liquidation judiciaire. La Banque Edel était titulaire d'un nantissement sur du matériel donné en location à la société Coplastic.
Procédure : Le liquidateur de la société Les Plastiques de la Manche a demandé au juge-commissaire de convoquer les parties intéressées à la vente des biens nantis ou de se dessaisir au profit du tribunal de commerce. Le juge-commissaire s'est dessaisi au profit du tribunal pour statuer sur la vente du matériel nanti. La Banque Edel a saisi le juge-commissaire d'une demande d'attribution judiciaire des biens nantis. Le tribunal a rejeté cette demande et a arrêté un plan de cession de la société Coplastic au profit de tiers repreneurs.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal était compétent pour statuer sur la demande d'attribution judiciaire de la Banque Edel.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Banque Edel. Elle estime que le tribunal était compétent pour statuer sur la demande d'attribution judiciaire du gage, car cette question était dans le débat lors de l'audience et la banque n'a pas soulevé d'exception d'incompétence.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le tribunal peut statuer sur une demande d'attribution judiciaire du gage dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, même si cette demande est liée à un plan de cession d'actifs. La cour rappelle également que l'inscription du nantissement doit être effectuée dans le ressort du tribunal de commerce où le fonds est exploité.
Textes visés : Article L. 642-20-1 du code de commerce, article L. 642-12 du code de commerce, article L. 142-3 du code de commerce, article R. 525-3 du code de commerce.
Article L. 642-20-1 du code de commerce, article L. 642-12 du code de commerce, article L. 142-3 du code de commerce, article R. 525-3 du code de commerce.