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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mai 2017 concerne une affaire opposant Mme Brigitte Y... à la Société générale. La question soulevée est celle de la validité du recours subrogatoire de la banque à l'encontre de Mme Y... en tant que sous-caution. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Faits : La Société générale a consenti un prêt à la société Transports Y... C... et s'est portée caution des sommes que la société pourrait devoir aux sociétés Stela et Total Fina Elf. Mme Y..., gérante de la société, s'est également portée caution générale des engagements de la société envers la banque. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt, tandis que les sociétés Stela et Total ont déclaré leurs créances au titre de la fourniture de carburants. Après paiement des sociétés Stela et Total, la banque a assigné Mme Y... en exécution de son engagement.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 19 mars 2015. La Cour de cassation a été saisie de ce pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre de Mme Y... en tant que sous-caution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle retient que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier. Par conséquent, la déclaration de créance faite par le créancier du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le régime de la sous-caution et précise que la déclaration de créance faite par le créancier du débiteur principal ne peut être utilisée par la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution.

Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2306 du code civil et L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Les textes visés dans cette décision sont les articles 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2306 du code civil et L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

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