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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2015, porte sur l'irrecevabilité d'un appel d'un créancier dans le cadre d'une procédure collective.

Faits : La société Seafrance fait l'objet d'une procédure collective. La société BP Marine Limited déclare une créance le 18 juin 2010. Après avoir reçu une lettre du mandataire judiciaire l'informant que sa créance était contestée, la société BP Marine Limited ne répond pas et fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance.

Procédure : La cour d'appel déclare l'appel de la société BP Marine Limited irrecevable au motif que le créancier n'a pas respecté le délai pour réagir au rejet total ou partiel de sa créance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier peut exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire, malgré le fait que le créancier n'ait pas répondu à la lettre du mandataire judiciaire contestant sa créance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le créancier peut exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire, même si le créancier n'a pas répondu à la lettre du mandataire judiciaire contestant sa créance. La cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en déclarant l'appel irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le créancier peut exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire, même si le créancier n'a pas répondu à la lettre du mandataire judiciaire contestant sa créance. Ainsi, le créancier ne perd pas son droit de recours dans cette situation.

Textes visés : Article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce.

Article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce.

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