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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 février 2016, porte sur la compétence territoriale en matière de litiges relatifs à des brevets d'invention et à des actes connexes de concurrence déloyale.

Faits : La société Europe et communication, titulaire d'un brevet portant sur un bungalow monté sur châssis rigide autoporté, a assigné plusieurs parties pour des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Procédure : La société Europe et communication a formé un contredit de compétence. La cour d'appel de Paris a déclaré recevable le contredit et a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de Paris.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'action engagée par la société Europe et communication relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal de grande instance de Paris.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'action de la société Europe et communication ne porte pas sur un brevet d'invention et sur des actes connexes de concurrence déloyale, mais uniquement sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire. Par conséquent, la compétence territoriale revient au tribunal de commerce de Paris.

Portée : La cour de cassation précise que la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de brevets d'invention et d'actes connexes de concurrence déloyale doit être déterminée au regard de l'objet du litige et non de la qualité des parties à l'instance. En l'absence du propriétaire du brevet dans le litige, la juridiction de fond n'a pas à statuer sur des actes de contrefaçon de ce brevet.

Textes visés : Article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle.

Article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle.

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