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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 février 2016, porte sur la question de savoir si les activités d'apprêt, d'assemblage et de cuisson de produits réalisées par une société dans le cadre de la distribution de produits de boulangerie, de viennoiserie, de pâtisserie et de traiteur constituent des activités de production soumises à l'octroi de mer.

Faits : La société Bameli exploite un hypermarché en Martinique où elle commercialise des produits de boulangerie, de viennoiserie, de pâtisserie et du rayon traiteur. L'administration des douanes estime que les opérations d'apprêt, d'assemblage et de cuisson de ces produits constituent des activités de production soumises à l'octroi de mer. Elle notifie à la société Bameli une infraction de manoeuvre ayant permis d'éluder un certain montant d'octroi de mer et émet un avis de mise en recouvrement. La société Bameli conteste cette décision et assigne l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'avis de mise en recouvrement.

Procédure : L'affaire est portée devant la cour d'appel de Fort-de-France qui accueille les demandes de la société Bameli. L'administration des douanes forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les activités d'apprêt, d'assemblage et de cuisson de produits réalisées par la société Bameli dans le cadre de la distribution de produits de boulangerie, de viennoiserie, de pâtisserie et de traiteur constituent des activités de production soumises à l'octroi de mer.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'administration des douanes. Elle considère que les activités d'apprêt, d'assemblage et de cuisson des produits en question ne constituent pas une activité de production, mais une prestation de service exclue de l'octroi de mer. La Cour de cassation estime que les produits finis ou semi-finis nécessaires à la préparation des produits commercialisés par la société Bameli ne constituent pas des matières premières entrant dans leur fabrication, l'opération de transformation s'effectuant en amont de la fourniture à l'hypermarché des ingrédients utiles à leur élaboration.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les activités d'apprêt, d'assemblage et de cuisson de produits réalisées dans le cadre de la distribution de produits de boulangerie, de viennoiserie, de pâtisserie et de traiteur ne sont pas considérées comme des activités de production soumises à l'octroi de mer. Cette décision se fonde sur l'interprétation des dispositions de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, qui prévoit que seules les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels sont considérées comme des activités de production soumises à l'octroi de mer.

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