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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2016, porte sur la question de l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité d'un bien immobilier à la procédure de liquidation judiciaire.

Faits : Mme U, commerçante exerçant à titre individuel, a fait publier une déclaration d'insaisissabilité portant sur son immeuble constituant sa résidence principale. Cette déclaration n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Par la suite, Mme U a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur a demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable et a demandé la licitation de l'immeuble indivis.

Procédure : Le liquidateur a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, qui a déclaré irrecevable sa demande en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité et a rejeté sa demande de licitation de l'immeuble indivis.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le liquidateur judiciaire a qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité d'un bien immobilier.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel du liquidateur. La Cour de cassation estime que le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et est recevable à contester la régularité de la déclaration d'insaisissabilité afin de reconstituer le gage commun des créanciers.

Portée : La Cour de cassation modifie sa jurisprudence antérieure et reconnaît désormais que le liquidateur judiciaire a qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité d'un bien immobilier. Cette décision permet de protéger les intérêts des créanciers et de réintégrer l'immeuble dans le gage commun des créanciers en cas d'irrégularité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité.

Textes visés : Articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce.

Articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce.

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